Édition du mercredi 27 décembre 2000
La Commission européenne décide que le subventionnement d'une piscine par une commune ne constitue pas une “ aide d'État ” et n’a pas à lui être notifié
Le subventionnement d'une piscine par une commune ne constitue pas une aide d'État sens du traité CE (1), a estimé la Commission européenne dans une demande d’avis formulée par l’Allemagne. C'est pourquoi elle a également décidé que ce type de subventions ne devait pas lui être préalablement notifiée en vertu des dispositions sur les aides d'État.
La ville de Dorsten exploite plusieurs piscines publiques déficitaires. Compte tenu des dépenses considérables auxquelles elle doit faire face pour rénover les piscines et pour en construire une nouvelle, elle a décidé de confier ces investissements, ainsi que l'exploitation des piscines, à un entrepreneur privé, par le biais d'un appel d'offres public dans l'ensemble de l'Union, afin que la population locale puisse continuer à bénéficier de ces piscines. Parmi les nombreux droits et devoirs, fixés par contrats, incombant à la ville et à l'exploitant, on trouve l'obligation faite à ce dernier de mettre les piscines gratuitement à la disposition des écoles et des clubs de natation, et l'obligation faite à la ville de lui verser chaque année une somme de 2 millions de deutschmarks.
Au cours de son examen, la Commission est également parvenue à la conclusion que cette mesure ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, dans la mesure où elle n'affecte pas les échanges intracommunautaires.
Compte tenu de la description du projet, la Commission part du principe que les installations seront utilisées par les habitants de la ville et des communes voisines. Elle considère qu'il y a une grande différence entre des aides de ce type et celles qui sont destinées à subventionner le développement de grands parcs de loisirs qui visent un marché national, voire international, et qui sont fréquentés par une clientèle qui ne vient pas uniquement de la région dans laquelle ces parcs sont implantés, mais aussi de beaucoup plus loin.
Si, du fait de la nature même de ces parcs, qui sont fréquentés par une clientèle internationale, les mesures d'aide en leur faveur peuvent probablement affecter les échanges entre États membres, la Commission estime que cela est pratiquement exclu dans le cas présent, d'autant plus que la zone de chalandise de la piscine ne s'étend même pas jusqu'aux Pays-Bas voisins.
Étant donné que l'un des critères énoncés à l'article 87 du traité CE n'est d'ores et déjà pas rempli, il n'a pas été nécessaire de vérifier, dans le cadre de la présente décision, si les autres l'étaient.
Dans sa décision, la Commission attire toutefois l'attention sur le fait que, s’il ne s'agit pas d'une aide au sens de l'article 87 du traité CE, l'article 86, paragraphe 2, n'est pas applicable. Cette dernière disposition stipule que les règles du traité, notamment les règles de concurrence, s'appliquent également aux entreprises chargées de la gestion de service d'intérêts économique général, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement de la mission qui leur a été impartie.
Cela vaut indépendamment du fait que, dans le cas présent, la subvention est aussi accordée en tant que compensation de l'obligation faite à l'exploitant d'assurer un service d'intérêt économique général.
(1) Il n'y a aide, au sens de cet article, que si les quatre conditions suivantes sont remplies simultanément: il doit s'agir d'une mesure financée par les États ou au moyen de ressources d'État ; elle doit favoriser certaines entreprises; la concurrence doit être faussée; et enfin les échanges entre États membres doivent être affectés.
c=http://www.u
Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2
S'ABONNER GRATUITEMENT
NOUS ÉCRIRE
DANS L'ÉDITION DU JOUR
Une circulaire rappelle les conditions d’autorisation et d’utilisation des moto-neiges
Retrouver une édition
Accéder au site